ZZZZZZZZZZZZZZZZ LE DELICAT PROBLEME DE L’ACTION ABUSIVE DANS LE CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS D’URBANISME
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LE DELICAT PROBLEME DE L’ACTION ABUSIVE DANS LE CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Le 19 mai 2015

Il semble que l’ordonnance dite Duflot du mois de juillet 2013 soit vouée à rester un coup d’épée dans l’eau.


Elle avait notamment pour objectif avoué de mettre fin aux recours dits abusifs à l’encontre des permis d’aménager, de construire ou de démolir.

Mais les notions par elle créées à ce sujet sont à ce point vagues que, presque deux ans plus tard, les juridictions administratives paraissent sauf extrémité refuser de les mettre en œuvre.

La possibilité offerte aux titulaires de l’autorisation de solliciter, par mémoire distinct, l’allocation de dommages et intérêts demeure donc toute théorique.

C’est sans doute pourquoi les promoteurs continuent de saisir le Juge Civil de demandes de dommages et intérêts parfois pharaonique, de façon à faire pression sur les auteurs de recours.

Lesquels peuvent à leur tour considérer que cette action en dommages et intérêts présente un caractère abusif…

Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation, à tout le moins dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile le 5 mars 2015 sous le n° 14-13491 :

« Attendu que les consorts X … font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur ;

Qu’en constatant que la société La Thominière avait agi en justice dans le dessein de déstabiliser et de faire pression sur les défendeurs, sans retenir sa faute, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que s’il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n’en reste pas moins que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n’avaient pour objet que de lui nuire et de retarder la mise œuvre de son projet immobilier puisqu’il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal Administratif de MARSEILLE qu’un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ;

Qu’il ne saurait donc être reprochée à la société d’avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d’avoir commis une erreur grossière ;

Qu’en l’état de ces constations et énonciations, la Cour d’Appel a pu déduire que la société n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
 

Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier