ZZZZZZZZZZZZZZZZ LA LOI ALUR ET LES ASL (2) Par Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier
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LA LOI ALUR ET LES ASL (2) Par Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier

Le 10 septembre 2014

Depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 juillet 2011, faute d'avoir effectué les formalités de déclaration en Préfecture et de publication au Journal Officiel dans le délai de deux ans mentionné à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 (la date-butoir étant en réalité le 5 mai 2008, soit deux ans après la publication du décret du 3 mai 2006), les ASL et les AFUL étaient susceptibles de perdre leur capacité à agir en justice voire leur personnalité morale.

Les praticiens et la doctrine ignoraient dans quelle mesure la situation était régularisable.

La loi dite ALUR du 24 mars 2014 remédie à cette incertitude dans son article 59 IV, lequel complète l'article 60 précité de la façon suivante :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »

Mais cette formulation n'est pas dénuée d'ambiguité...

En effet, qu'en sera-t-il des ASL et des AFUL qui ne régulariseront la situation que postérieurement à la publication de la loi ALUR ?

L'avenir et la jurisprudence nous le diront.


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier