ZZZZZZZZZZZZZZZZ DROIT DE LA CONSTRUCTION : PREUVE DE LA RÉCEPTION TACITE
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DROIT DE LA CONSTRUCTION : PREUVE DE LA RÉCEPTION TACITE

Le 17 octobre 2017

L’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 13 juillet 2017 (n° 16-19.438) revient sur la problématique de la réception tacite d’un ouvrage.

Classiquement, lorsqu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé, la jurisprudence retient qu’une réception tacite est intervenue lorsque le Maître de l’Ouvrage en a pris possession et lorsqu’il a soldé le marché de l’entreprise. 

L’enjeu est de taille, puisque l’acte de réception conditionne la mise en jeu de la garantie dite décennale, tiré des articles 1792 et suivants du Code Civil (donc la mobilisation des garanties des assureurs de chaque entreprise pour les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination). 

En l’espèce, l’entreprise invoquait une réception tacite alors que les Maîtres de l’Ouvrage n’habitaient pas la partie de leur propriété affectée de désordres. 

Au surplus, il leur était réclamé un solde important de facturation. 

Ni la prise de possession ni le solde du marché n’étaient donc avérés. 

La position de la Cour d’Appel, qui n’avait pas retenu l’existence d’une réception tacite, est dès lors logiquement validée. 

Plus généralement, rappelons que la prise de possession et le paiement du prix ne suffisent pas toujours. 

Si d’autres éléments établissent l’absence de volonté du Maître de l’Ouvrage, une réception tacite peut être écartée même lorsque ces deux conditions sont réunies. 

Il en va ainsi, par exemple, lorsque le Maître de l’Ouvrage a payé et pris possession des lieux mais a contesté l’achèvement des travaux (voir les arrêts de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 19 janvier 2017, n° 15-27.205, et du 24 mars 2016, n° 15-14.830) ou lorsque l’entrepreneur continue, après prise de possession et paiement du prix, à intervenir sur l’ouvrage pour procéder à des adaptations (arrêt de la 3ème Chambre Civile en date du 13 janvier 2009, n° 08-11.015). 

Jérôme NALET, Spécialiste en Droit Immobilier, Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de Paris et Versailles.  

NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS et le blog que je consacre aux ASL et aux AFUL (https://aslinfoblog.wordpress.com/).