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Deux arrêts récents en matière d'ASL Par Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier
Le 11 décembre 2014
La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts intéressants concernant les Associations Syndicales Libres.
La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts intéressants concernant les Associations Syndicales Libres.
Le premier, daté du 5 novembre 2014 (n°13-21.014), confirme une jurisprudence antérieure en sanctionnant une Cour d’Appel.
Celle-ci avait estimé que, une ASL n’ayant pas publié une modification de ses statuts dans le délai de deux ans prévu par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 (soit avant le 5 mai 2008), elle avait ainsi perdu son droit d’agir en justice.
Or, dans ce cas d’espèce, l’irrégularité était d’ores et déjà couverte lorsque la Cour d’Appel a statué.
La Cour de Cassation a considéré d’une part que l’absence de mise en conformité de ses statuts privée l’ASL de sa capacité à agir en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale (voir dans le même sens Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-22.351 ou Civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-19.077).
Elle a estimé d’autre part que l’irrégularité étant couverte, l’ASL avait ainsi recouvré son droit d’ester en justice.
Cet arrêt de cassation n’est pas surprenant, mais il s’avère intéressant dans la mesure où il fait écho à la loi dite ALUR du 24 mars 2014, laquelle a complété l’article 60 de l’ordonnance de 2004 pour permettre ce type de régularisation.
L’arrête rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 12 novembre 2014 sous le n° 13-25.547 intéressera encore davantage les praticiens.
Cette fois, la Cour régulatrice valide la position de la juridiction d’appel, laquelle avait déclaré irrecevable l’action d’une ASL, celle-ci n’ayant produit aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 (un accusé de réception des statuts délivré par la Préfecture étant considéré comme insuffisant à justifier qu’il s’agissait bien des statuts mise en conformité avec la nouvelle réglementation).
S’il en était besoin, cela démontre que les Magistrats ne se contentent plus d’un contrôle de pure forme et que chaque Association Syndicale Libre doit se préoccuper de mettre en conformité ces documents contractuels avec la législation désormais applicable.
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier
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