ZZZZZZZZZZZZZZZZ DEMANDE DE PIÉCES ET DÉCISION TACITE DE NON-OPPOSITION
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DEMANDE DE PIÉCES ET DÉCISION TACITE DE NON-OPPOSITION

Le 10 mars 2016


Par un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (n° 390273, commune d’ASNIЀRE-SUR-NOUЀRE), le Conseil d’Etat a confirmé l’application stricte de l’article R.424-1 du Code de l’Urbanisme.

Rappelons qu’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable naît à trois conditions cumulatives : expiration du délai d’instruction d’un mois, absence décision expresse et absence de demande de pièces complémentaires.

La régularité de la demande de pièces est indifférente : il suffit qu’elle existe pour faire définitivement obstacle à la décision tacite de non-opposition.

Cette solution a été affirmée il y a moins d’un an dans le cadre d’une annulation de la décision de demande de pièces complémentaires (CE 8 avril 2015, n° 365804, Verrier).

Elle est aujourd’hui confirmée dans une espèce où l’illégalité de la demande est seulement constatée.

Bien sûr, cette illégalité n’est pas sans conséquence, mais les suite à y donner sont distinctes de l’incidence immédiate de la demande sur la décision tacite de non-opposition, dont l’existence est purement et simplement écartée.
 
A noter que, toujours selon le Conseil d’Etat, le délai d’instruction de la déclaration n’est pas régulièrement interrompu par une demande portant sur des pièces qui ne font pas partie de la liste limitative fixée par le Code d’ Urbanisme.

Si le pétitionnaire ne produit pas les pièces illégalement demandées, la décision tacite d’opposition qui en résulte n’est pas légale (article R.423-39 du Code de l’Urbanisme).


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier


NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS