ZZZZZZZZZZZZZZZZ ASL ET AFUL : LES DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION POUR LE SECOND SEMESTRE 2017
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ASL ET AFUL : LES DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION POUR LE SECOND SEMESTRE 2017

Le 27 février 2018

Nous commencerons cette revue semestrielle par un arrêt en date du 6 juillet 2017, n°16-16765. Il porte sur la question de la répartition des charges et rappelle que celle-ci ne peut être modifiée que si les statuts de l’ASL ou de l’AFUL considérée prévoient la possibilité d’une révision. Dans le cas contraire, ce changement de répartition ne peut intervenir qu’avec l’accord de celui dont les engagements se trouvent augmentés. 

Deux arrêts ont été rendus le 7 septembre 2017. Le premier (n° 16-19351) ne présente pas grand intérêt : il s’agit d’une problématique de désenclavement, qui ne nous apprend rien sur les spécificités des ASL et des AFUL. Le second (n° 16-18804) porte quant à lui sur la démolition de constructions édifiées par un syndicat des copropriétaires sur les parties communes d’une ASL dont il est membre. Logiquement, la Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel : le règlement de copropriété du syndicat ne saurait primer sur le cahier des charges de l’ASL, de sorte que la démolition des ouvrages litigieux doit être ordonnée. 

Le 14 septembre 2017, deux décisions sont également intervenues. La première (n°16-20911) tranche une question intéressante, celle du mandat des syndics et du président d’une Association Syndicale Libre : selon la Cour de Cassation, il prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts et ne peut être reconduit tacitement. La seconde décision (n° 16-21329) est moins intéressante, en ceci qu’elle reprend une solution affirmée à maintes reprises ces dernières années : le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.

Nouvel arrêt le 12 octobre 2017, n° 16-21441. Il a pour seul mérite d’illustrer le fait que les magistrats peuvent si nécessaire interpréter les clauses d’un cahier des charges qui seraient imprécises. 

Je laisse de côté un arrêt du 19 octobre 2017, n° 16-22313 : il tranche une question de procédure qui n’est plus d’actualité, puisque concernant le défunt juge de proximité.

Le 16 novembre 2017, la Cour de Cassation rappelle qu’une demande de démolition ne saurait être fondée sur un règlement de lotissement devenu caduc en application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme (arrêt n° 16-20884). 

Passons maintenant à deux arrêts rendus le 7 décembre 2017. Celui portant le n° 16-23960 rappelle le caractère réel des droits et obligations dérivant d’une ASL ou d’une AFUL. On en devient membre par le seul fait de l’acquisition d’un bien compris dans son périmètre. La décision n° 16-24009 aborde un point de procédure qui pourrait paraître évident, mais cela va mieux en l’écrivant : on ne peut se contenter de demander aux magistrats de constater l’annulation d’une association, il faut leur demander de la prononcer.

Le 14 décembre 2017 (décision n° 16-25996), il est question d’une tentative de révision d’un arrêt définitif ayant condamné un coloti à mettre la construction en conformité avec le cahier des charges du lotissement. La Cour de Cassation estime qu’aucun agissement ne pouvant être qualifié de frauduleux, cette révision ne se justifie pas.

Finissons avec deux arrêts rendus le 21 décembre 2017. L’arrêt n° 09-72878 traite de la responsabilité décennale du lotisseur. On y apprend qu’un coloti a qualité et intérêt à agir en responsabilité contre lui sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (même si, en l’espèce, l’action était prescrite). Celui portant le n° 16-21518 traite de la nullité d’une assemblée générale d’ASL car tous ses membres n’avaient pas été convoqués. Cette nullité, relative, ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué, ce que la Cour de Cassation valide. En revanche, l’arrêt d’appel est sanctionné car il avait estimé que l’absence de convocation de tous les membres de l’Association Syndicale Libre ne pouvait être considérée, en elle-même et dans tous les cas, comme une cause de nullité de l’assemblée générale. Pour la Cour de Cassation, l’assemblée générale est nulle si tous les membres de l’Association Syndicale Libre considérée n’ont pas été convoqués. Il n’y a donc pas à établir de grief pour qu’une action en annulation aboutisse. 

Voici pour les arrêts qui ont retenu mon attention durant le semestre écoulé. Je précise qu’ils émanent tous de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.